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Saturday, June 8, 2019

CONTENTIEUX DOUANIERE


INTRODUCTION GENERALE
Le développement des échanges a pris un essor considérable au Cameroun en faisant émerger un vaste réseau de biens, de services, de capitaux et la force de travail; bref un forum dans lequel les intérêts des multiples acteurs s’entrechoquent de manière à casser les voies normatives de l’action des Etats. C’est dire par là que, comme dans tous les autres domaines, il existe des turbulences où l’on s’efforce de mettre de l’ordre dans le désordre afin d’instaurer ce que Jean Jacques ROUSSEAU appelée le “contrat social”, une sorte de frein aux turbulences et violations. C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de dispositions régissant le domaine ont été mises en place sous la dénomination de “contentieux douanier”. Il sera donc question de s’interroger sur la définition et la spécificité du contentieux douanier; ensuite démontrer comment ce dernier évolue et se dénoue au Cameroun
En matière de contentieux, l’édition 2007 de règlementation douanière CEMAC définit l’infraction douanière comme  étant “tout acte ou abstention qui viole les lois et règlements lorsque ceux-ci ont été pris en vertu d’une délégation exprimée par la loi et qui est frappé d’une peine par le code des douanes”
Selon le juriste Jean GAZIER, le contentieux douanier est une notion récente et peu utilisée il y’a encore moins d’une décennie. Mais ce dernier est devenu une tendance commune aux grands Etats comme aux petits Etats. Il connait un développement particulier au Cameroun et est susceptible de revêtir plusieurs sens d’où la nécessité de donner une signification plus rigoureuse de cette notion tout en s’appuyant sur les fondements de ce contentieux douanier qui semble présenter des caractéristiques spécifiques uniques en son genre
En tout état de cause, le cours magistral de contentieux douanier dispensé aux apprenants de l’IPME portera sur quatre (04) chapitres libellés comme suit: les acteurs du contentieux douanier (chapitre 1), la définition et la spécificité du contentieux douanier au Cameroun (chapitre 2), l’analyse du caractère spécifique de la répression en droit douanier (chapitre 3), le statut  et les pouvoirs des agents de l’administration douanière (chapitre 4) et quelques conseils pratiques relatifs au contentieux douanier pour les aspirants au métier d’agent de transit (chapitre 5)

CHAPITRE 1: LES ACTEURS MAJEURS DU CONTENTIEUX DOUANIER
Le contentieux douanier suppose la mise en scène d’un ensemble d’acteurs, dont les rôles respectifs participent à garantir les intérêts des uns et des autres dans la gestion des opérationsdu commerce international. Nous étudierons ces acteurs l’un après l’autre
Section 1. L’administration des douanes
Dans le fonctionnement quotidien de l’Etat, la douane assure essentiellement trois missions:
-Une mission économique: ici la douane doit non seulement veiller au respect de la règlementation des échanges extérieurs, mais aussi et surtout, elle doit promouvoir le développement du tissu économique local
-Une mission fiscale: ici la douane est chargée de collecter l’impôt douanier ainsi que les autres impositions fiscales et parafiscales qui relève du champ de sa compétence
-Une mission de police des frontières: ici la douane prête son concours à diverses administrations et organismes publics dans la surveillance des frontières. Ainsi, toute infraction entrant dans un des champs de missions ci-dessus listées, peut donner lieu à un contentieux de la part de l’administration des douanes
Section 2. Le Commissionnaire en Douane Agréé (CAD)
L’acte n°31/CD-1220 du 14 décembre 1981 régit la profession de CAD en CEMAC. Conformément à l’article 1 de cet acte, sont considérés comme CAD et soumis comme tels, aux prescriptions édictées par le code des douanes, toutes les personnes physiques et morales faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises; que cette profession soit exercée à titre principal ou qu’elle constitue le complément normal de l’activité principale
Les conditions d’octroi de l’agrément de CAD sont les suivantes:
-Présenter les actes notariés de création de la société
-Produire les statuts de la société
-Avoir un local
-Produire un titre de patente en cours de validité
-Produire une caution bancaire de ……………….FCFA
-Etre affilié à un des syndicats de CAD existants
Avoir une licence en logistique et transport ou en commerce international ou produire un certificat d’ancienneté de 10 ans au moins comme déclarant chez un CAD
-Etre de bonne moralité

Si le dossier du postulant est complet, le comité consultatif national préside par le DGD lui accorde un agrément provisoire ayant une validité de deux ans et autorisant le postulant à ne déclarer que deux régimes douaniers: les mises à la consommation D3 ou IM4 et les exportations en simple partie (DO6 ou EX1)

L’agrément définitif lui est délivré par le secrétaire général de la CEMAC à Bangui et il l’autorise à déclarer tous les régimes douaniers

Ainsi, on peut retenir que le CAD joue le rôle d’interface entre l’administration des douanes et les importateurs/exportateurs. De ce fait, il est un des acteurs majeurs de la gestion du contentieux douanier car d’une part, il prend une part active à la gestion des opérations d’importation/exportation, il joue un rôle de conseiller auprès des opérateurs dans la gestion dudit contentieux

Section 3. L’Expert en Douane Agréé (EDA)
                                                                   
L’expertise en douane peut être utilisée dans le cadre préventif du risque contentieux douanier mais aussi, suite à une notification d’infraction douanière ou un contentieux douanier en cours

Aux termes de l’acte n°3/96-UDEAC-1496-CD-57 du 1er juillet 1996, corrigé par le règlement n° 16/00/UEAC-052-CM-05 du 11 décembre 2000, “est EDA au sens du présent acte, celui qui fait pour profession habituelle de conseiller à la fois les administrations des douanes, les opérateurs économiques et les usagers de service”

A ce titre, l’EDA s’impose comme un acteur majeur de la démarche d’amélioration de la gestion du contentieux douanier à titre préventif ou curative. En général, cette profession est exercée par des anciens douaniers à la retraite

Section 4. L’importateur/exportateur

C’est lui qui commet le CAD ou même l’EDA pour le pilotage de ses opérations vis-à-vis de l’administration des douanes. Il est le contribuable, par conséquent, c’est souvent lui l’objet de contrôles et surtout de contentieux douaniers


CHAPITRE 2. ELEMENTS DE COMPREHENSION DUCONTENTIEUX DOUANIER AU CAMEROUN DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE DE LA CEMAC

Section 1. Définition et caractéristiques douanières spécifiques du contentieux

Paragraphe 1.Définition du contentieux douanier

A.    Le contentieux au sens juridique général

Le contentieux au sens général du terme est une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager et la puissance publique. En procédure civile, ce mot désigne toute procédure destinée à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes. Selon le dictionnaire juridique de 2001, le contentieux désigne une contestation

La contestation est un désaccord non encore résolu. L’expression est quelques fois utilisée subjectivement par les medias pour exprimer l’existence d’un différent, d’un conflit. Cependant, il existe plusieurs types de contentieux (electoral, administratif, fiscal, foncier, social, etc)

B.     Le contentieux au sens juridique douanier

Le contentieux douanier peut revêtir au moins trois sens :

-Le sens organique : ici le contentieux douanier désigne l’ensemble des organes de l’administration des douanes pouvant résoudre des litiges en douane. Ces organes sont des entités très disparates constituées des agents de douane, du comité d’appel de la douane et parfois des juridictions de droit commun

-Le sens formel : le contentieux désigne ici l’ensembles des contestations susceptibles de donner lieu à un débat contradictoire devant les instances à l’occasion du fonctionnement du service des douanes, ce qui n’implique pas qu’elle donne forcément lieu à un procès

-Le sens matériel : le contentieux douanier désigne ici le régime juridique applicable à l’ensemble des litiges portant sur une infraction en douane. C’est dire que tous les usagers de la douane ne sont pas soumis au même régime juridique

Le triple sens ainsi donné au contentieux douanier implique d’établir les caractéristiques de ce dernier

Paragraphe 2. Les caractéristiques du contentieux douanier

A.    Le contentieux douanier : une spécificité par rapport au droit commun

Le contentieux douanier a ses caractéristiques spécifiques qui le différencient du droit commun. Cette spéficité se situe à plusieurs points :

-D’abord au niveau de la qualification et de la classification : contrairement au droit commun, le droit douanier ne connait que deux catégories d’infraction à savoir les contraventions et les délits auxquels on peut y adjoindre la contrebande parce. Il n’y a donc pas de crime en matière douanière. Par ailleurs, ces contraventions et ces délits ne sont pas définis de la même façon qu’en droit commun

-En suite, les infractions douanières commises antérieurement à la promulgation d’une loi sont régies par la législation antérieure, soit que la loi nouvelle ait aggravé la peine soit que la loi nouvelle ait supprimé l’infraction en question ou ait adouci sa sanction

-En outre, s’agissant de la procédure judiciaire, les agents de douane ont une compétence générale en matière douanière. Ils peuvent dresser les actes des huissiers de justice et peuvent même défendre la douane à l’audience comme les avocats

-Par ailleurs, la preuve en matière douanière est complexe car il y’a renversement du principe car c’est le défendeur et non le demandeur qui doit apporter la preuve de ce que le demandeur conteste

-Enfin, il est impossible pour le juge de donner mainlevée des marchandises saisies sans avoir jugé définitivement le fond de l’affaire

B.     Les causes  du contentieux et ses sanctions principales

Le contentieux douanier est également spécifique à travers ces différentes causes et sanctions. Les infractions douanières peuvent être regroupées en :

-Contrebande : il faut y entendre selon l’article 406 al 1 du code des douanes CEMAC, les importations ou exportations en dehors des bureaux de douane, ainsi que toute violation des dispositions légales relatives à la détention des marchandises à l’intérieur du territoire douanier. On distingue deux types de contrebande à savoir la contrebande par nature et celle par assimilation

-Contravention douanière : ce type d’infraction ne comporte pas de peine de prison et n’est sanctionné que par des réparations pécuniaires telles que les amendes et les confiscations. Les amendes vont de 50 mille FCFA jusqu’au triple de la valeur de la marchandise

-Délit douanier : ce sont des infractions sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement allant de moins d’un mois à trois ans de prison

Section 2. Le déroulement du contentieux douanier au Cameroun

En réalité, la procédure douanière est marquée par la volonté du législateur de régler le procès d’une manière simple, rapide et peu et peu couteuse et qui tient en compte la qualité  de la créance douanière. Cependant, le code de douane CEMAC n’a pas institué une procédure entièrement spéciale, de caractère uniquement douanier en ce sens qu’il renvoie fréquemment aux règles de droit commun. Nous aborderons tour à tour le déclenchement et le solutionnement du contentieux douanier

A.    Le déclenchement du contentieux douanier

1.      Le moment de survenance

Le contentieux douanier peut survenir avant, pendant et après le dédouanement des marchandises. Dans un cas comme dans l’autre, il va falloir démontrer l’existence de l’infraction à travers des actes de procédure de constat soigneusement rédigés par des agents en charge de ces recherches

2.      Les causes de survenance

Elles sont multiples mais les plus courantes sont : l’absence des autorisations et licences d’importation ; l’inspection avant embarquement ; l’absence de documents obligatoires ; l’absence de déclaration applicable aux marchandises ; défaut de dépôt de la déclaration en détail dans les délais légaux ; la déclaration en détail non applicable aux marchandise présentées ; les fausses déclarations de quantité, d’espèce, de valeur, d’origine du destinataire ou expéditeur réel ; le blanchiment des capitaux ; les infractions de change ; l’opposition aux fonctions d’agents de douane dont la sanction est l’astreinte qui est une pénalité spéciale infligée au débiteur d’une obligation pour refus de s’exécuter à l’évolution ou au dénouement du contentieux douanier, etc

3.      Les personnes habilitées à constater les infractions

Ce sont en principe les agents de douane qui sont habilités à constater les infractions douanières. Il s’agit selon les articles 63 et 64 du CD CEMAC des agents de tous les grades ayant prêté serment et munis de leurs commissions d’emploi. C’est pourquoi lors d’un contentieux douanier, toute constatation opérée par des agents de douane ne remplissant pas cette condition, c’est vrai ne rend pas nulle la résolution du contentieux mais la fragilise

-Les litiges relatifs à la responsabilité de l’administration pour faute de service
-Les actions des agents douaniers contre des décisions administratives
-Une interprétation jugée erronée d’un acte administratif
-Les litiges relatifs aux actes juridiques (décisions administratives, etc)
b. La compétence territoriale

En matière douanière, la règle de compétence territoriale est celle de droit commun à savoir celle de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur. Ici également, elle connait des dérogations tant en matière non répressive qu’en matière répressive

S’agissant des dérogations en matière non répressive, elles sont peu nombreuses à l’exception de celles qui sont soulevées par l’article 339 alinéa 2 du CD CEMAC en ces termes « les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée »

Quant aux dérogations en matière répressive, ici le distinguo est fait selon deux cas :

-L’infraction est constatée par un procès-verbal de saisie: selon l’article 339 al 1 CD CEMAC, les procédures découlant d’infractions douanières constatées par procès-verbaux de saisie sont portées devant le tribunal du lieu  de situation des bureaux de douane le plus proche du lieu de constatation. Ceci est valable  que l’infraction douanière soit connexe ou non à une infraction de droit commun puisque dans ce cas, les deux catégories d’infractions seront jugées en même temps

-L’infraction n’est pas constatée par un procès-verbal de saisie : dans ce cas, la procédure est instruite selon les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque Etat membre de la CEMAC

Paragraphe 2. Le contrôle comme phase précontentieuse douanière

A.    Définition du contrôle

Le contrôle douanier est souvent considéré comme l’étape précédant le contentieux douanier. Il peut être défini comme un ensemble d’investigations menées par l’administration des douanes auprès des opérateurs ou de leurs représentants en vue de s’assurer du respect de la règlementation dans la conduite des activités du commerce extérieur. Il ne peut intervenir que dans le délai légal de prescription des infractions qui est normalement triennal (03 ans) mais qui peut devenir trentenaire (30 ans) sous certaines conditions limitativement prévues à l’article 333 CD CEMAC. En fonction du moment et des unités compétentes, on peut distinguer plusieurs types de contrôle douanier




B.     Les différents types de contrôle douanier

1.      Le contrôle immédiat

Il est fait pendant que la marchandise est encore sous sujétion douanière. Il peut porter aussi bien sur la marchandise que sur la déclaration douanière et ses pièces jointes et relève de la seule compétence des services de première ligne à savoir les bureaux

2.      Le contrôle différé

Aux termes de la circulaire n°010/MINFI/DGD du  17 septembre 2008 « les contrôles différés consistent en l’examen des documents au vu  des déclarations en douane et de leur pièces jointes après mainlevée des marchandises. Ils ont pour but de s’assurer de la bonne application du tarif et de la règlementation  et consistent à procéder sur place (dans les locaux de la douane) aux contrôles qui n’ont pas été effectués au bureau bien à examiner des déclarations déjà effectuées ». Ils relèvent de la seule compétence des secteurs de douane

3.      Le contrôle à postériori

Toujours aux termes de la circulaire n° 010/MINFI/DGD du 17 septembre 2008 « les contrôles à postériori sont effectués par la suite dans les écritures commerciales et les pièces comptables des opérateurs du commerce extérieur. Ils ont pour but d’approfondir par des du commerce extérieur, le contrôle de certaines opérations, de certains trafics, et même de tout ou partie de l’activité du commerce extérieur de l’entreprise contrôlée

Ce type de contrôle s’exerce au siège de la société ou au lieu de son principal établissement. Toutefois, en cas de nécessité et à l’initiative de l’administration, ils peuvent s’effectuer dans les locaux des personnes physiques ou morales directement liées au contribuable soumis au contrôle ». Ils relèvent de la compétence des secteurs de douane suivant l’article (297 du décret 2008/365 du 08 novembre 2008 portant organisation du MINFI) et de la brigade nationale des enquêtes (DGD1) de la DGD

4.      Le contrôle mixte impôts-douane

Outre les trois niveaux de contrôle douanier traditionnels sus évoqués (ou évoqués supra), le  MINFI a institué par décision n° 1056/CF/MINEFI du 29 août 2005, une cellule spéciale dite cellule spéciale Impôts-douane rattachée directement au secrétariat général dudit MINFI et dont les compétences en matière de contrôles initialement limitées aux seules questions de TVA, semblent aujourd’hui déroger aux règles courantes bien connues  bien que d’écrits existent en la matière
Il est à noter que dans le cas des contrôles après enlèvement des marchandises, c’est-à-dire les contrôles différés et contrôles à postériori( à l’exclusion de ceux initiés par la cellule mixte impôts-douane), la circulaire sus évoquée proscrit formellement :

-La superposition d’équipes de contrôle auprès d’un même contribuable
-La programmation de plus d’un contrôle au sein d’une même entreprise au cours de la même année
-La reprise d’un contrôle pour une période ayant été soumise à une vérification antérieure ayant été  sanctionnée par un procès-verbal régulier

Ainsi, lorsque vous recevez une notification de contrôle de l’administration des douanes, il est primordial de vous rassurer de la légalité dudit contrôle en vous posant les questions simples ci-après :

-L’organe qui me notifie le contrôle est-il compétent pour le faire ? Ainsi par exemple, un chef de bureau de douane ne peut vous notifier un contrôle après enlèvement des marchandises ou un contrôle portant sur les écritures comptables et autres…
-Les opérations concernées n’ont-elles pas déjà été contrôlées ?
-Au cours de la même année, n’ai-je pas déjà reçu une notification portant sur les mêmes opérations ?

S’il s’avère qu’un seul des aspects du contrôle qui vous est imposé est illégal, vous êtes fondé à écrire au DGD ou même au Ministre des Finances pour demander la pure et simple annulation dudit contrôle


CHAPITRE 3. ANALYSE DU CARACTERE SPECIFIQUE  DE LA REPRESSION EN LEGISLATION DOUANIERE

Le contentieux douanier a pour objet les litiges nés du fonctionnement du service des douanes et qui sont susceptibles d’être portés devant les tribunaux selon les règles de procédure édictées par le code des douanes

Les infractions douanières sont de par leur nature très fugaces, tel que le passage de la frontière comme fait générateur de la fraude. Il peut subvenir ponctuellement en un endroit inaccessible aux  douaniers et par conséquent, il est difficilement décelable

Elles sont en outre  généralement considérées avec beaucoup d’indulgence par l’opinion publique qui ne perçoit pas très bien le tort qu’elles sont susceptibles de causer au pays.  Contrairement au voleur ou à l’escroc qui fait l’objet de la réprobation générale, le fraudeur qui procure des marchandises à prix bon marché bénéficie de la sympathie de la population

C’est réagir contre cet état de chose que le contentieux répressif douanier est imprégné d’une sévérité inhabituelle en droit commun. Il se caractérise par une action préventive contre l’impunité, l’indulgence ou les complaisances dont les fraudeurs ne manqueraient pas de bénéficier s’ils étaient soumis aux règles de droit commun

SECTION 1. LE CARACTERE GENERAL DU CONTENTIEUX REPRESSIF DOUANIER

Il s’agira de l’analyse du caractère de l’intention et de la preuve et du système particulier de responsabilité pénale c’est-à-dire le contentieux répressif douanier

Paragraphe 1. L’intention et la preuve

Il s’agit du caractère non intentionnel et de la notion de preuve

A.    Le caractère non intentionnel et la notion de preuve

L’intention c’est « l’avoir fait exprès ». Pour éclairer encore cette définition, il est utile d’employer un langage familier mais expressif. Dans le langage juridique, avoir l’intention délictueuse c’est avoir fait exprès de commettre une infraction

Toute infraction douanière même non intentionnelle suppose que son auteur ait agi avec volonté. En effet, l’infraction douanière s’apprécie en principe par son caractère purement matériel. Le défaut d’intention coupable n’a pas pour effet, comme en droit commun d’amenuiser le préjudice d’annuler purement et simplement l’existence de l’infraction

B.     La preuve

La preuve est tout moyen permettant d’affirmer l’existence ou la non existence d’un fait donné, ou encore l’exactitude ou simplement l’existence d’une proposition

Pour constituer le passé, pour élucider les circonstances de l’infraction douanière, on ne peut se référer qu’aux personnes (en les questionnant) ou aux choses (en les scrutant). C’est de là qu’on trouve les divers modes de preuve



C.    La charge de la preuve

Il est de principe en matière douanière que la charge de la preuve incombe au contrevenant. Il faut souligner que la personne poursuivie ne peut  se borner simplement à une attitude défensive. Elle va s’efforcer de discuter et de contredire les éléments de preuve apportés les agents douaniers ou rassemblés par le juge ; aussi ceux-ci doivent être portés à sa connaissance afin de lui permettre de préparer sa défense. Le mis en cause prendra de ce fait des initiatives pour produire à son tour tous les éléments de preuves susceptibles de le disculper ou d’atténuer sa responsabilité

D.    Les moyens de preuve

Les preuves sont libres en matière de contentieux douanier en ce sens que toutes sont en principe recevables. On peut donc dire que n’importe preuve peut être recherchée de n’importe quelle manière. Toute infraction douanière prévue par la loi peut être et prouvée. Il est prévu à cet effet deux moyens de preuve : le procès-verbal et la présomption, les témoignages n’étant en principe pas retenus comme moyens

1.      Le procès-verbal

De façon générale, le procès-verbal est un rapport écrit par lequel une personne ayant qualité pour le faire, constate une infraction. GUILLIEN et Jean VINCENT le définissent encore plus en détail lorsqu’ils le présentent comme étant « un acte par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler des preuves »

La signature d’un procès-verbal par un seul agent de douanes suffit dès lors que l’infraction pourrait être constatée par un seul agent douanier. Un seul procès-verbal peut constater toutes les infractions. Le procès-verbal de doit avoir que la valeur de simples renseignements. Il est doté d’une force probante particulière et ce jusqu’à preuve contraire des mentions qu’il contient ou de son caractère frauduleux.

La fois attachée au procès-verbal ne vaut que pour les faits constatés par l’agent des douanes (et non pour ce qu’il a par exemple entendu rapporter) ; pour les faits que l’agent a mission de constater (les faits matériels et non la qualification juridique). Il est utilisé pour dans tous les cas de constatation immédiate d’une infraction et dont l’administration de la preuve ne nécessite pas d’autres développements et interventions ultérieurs. C’est pourquoi pour lui donner une autorité suffisante, il doit être rédigé à bref délai, voire sur le champ

L’appellation officielle du procès-verbal (procès-verbal en matière douanière, procès-verbal d’enquête en matière douanière) n’atténue en rien la valeur juridique du document même s’il convient de préciser dans quel cas l’on peut utiliser l’un ou l’autre :

-Le procès-verbal en matière douanière concerne les services en charge du contrôle primaire et quotidien des marchandises sur la frontière ou dans le bureau de douane.

-Le procès-verbal en matière d’enquête douanière concerne beaucoup plus le service de recherche ou de contre vérification. Les différents procès-verbaux d’enquête utilisés doivent aboutir, si l’infraction est prouvée, à la rédaction d’un procès-verbal d’infraction en matière douanière, acte final de la procédure, qui devra clairement mentionner les références aux différents procès-verbaux antérieurs qui ont concouru à la démonstration de l’infraction

2.      La présomption

Il s’agit d’un mode de raisonnement juridique en vertu duquel à l’établissement d’un fait, on déduit un autre fait qui n’est pas prouvé. Le droit douanier reconnait deux types de présomption que nous aborderons tour à tour

a.      La présomption légale

La présomption légale est celle qui est rattachée par une spéciale à certains faits cas ou à certains faits. Elle dispense de toute preuve celui au profite duquel elle existe

Le système douanier camerounais est déclaratif du fait du caractère obligatoire, préalable et libre des actes déclaratifs ou de déclaration. Ainsi, le déclarant jouit de la présomption d’exactitude jusqu’à ce que fausseté soit prouvée par l’agent douanier de la vérification. La présomption d’exactitude est un rempart contre l’administration dans la mesure où il lui appartient l’également de s’assurer de la conformité entre les éléments formulés dans la déclaration et ceux constatés lors de la vérification physique

La vérification apparait donc comme la procédure par laquelle pourra provenir éventuellement l’établissement de la preuve contraire. Dans le ressort du bureau de douane, tout transport, tout dépôt ou toute détention des marchandises doit être couvert par un justificatif d’origine. A défaut, les marchandises sont réputées se trouver en cours d’exportation frauduleuse si elles sont de celles dont la sortie est prohibée ou soumises à restriction ou avoir été introduites frauduleusement dans les autres cas



b.      La présomption de culpabilité

Elle est le fait d’imputer légalement la responsabilité d’une infraction à toute personne désignée en raison de son rôle ou de sa fonction quand bien même aucune preuve de sa participation personnelle à la fraude n’est établie

Par exemple, lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme. Les agents de douane peuvent à cet effet la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement express. En cas de refus, toute demande d’autorisation peut être présentée au président du TGI qui désigne le médecin compétent

Paragraphe 2. L’existence d’un système particulier de responsabilité

A.    La responsabilité proprement dite et ses conséquences

Les sanctions attachées par le droit à la violation de certaines prérogatives sont essentiellement les peines dans la mesure où la répression est fondée sur l’idée selon de responsabilité. Les peines constituent la sanction caractéristique de l’infraction. Elles atteignent le contrevenant dans sa personne (réclusion, détention), ses biens (amendes, dommages-intérêts) ou son honneur (interdictions de droits civiques et politiques)

La législation douanière définit elle-même les responsabilités des infractions en matière douanière et ceci conformément à ses dispositions particulières. C’est pourquoi l’on dit que le système de responsabilité douanière repose sur la notion d’ « auteur apparent de la fraude »

Contrairement au droit commun, le droit douanier ne sépare pas l’intention coupable de la complicité. Tous les prévenus, quel que soit le degré de leur participation à la commission d’une infraction sont solidairement responsables pour les peines et amendes qui en découlent

Le droit douanier prévoit également la responsabilité civile des commettants du fait de leurs employés en ces termes « toute personne physique ou morale est responsable des infractions ou tentatives d’infractions commises par les membres de son personnel »

B.     La limitation des droits des tiers

En matière douanière, la saisie des objets passibles de confiscation du chef d’infraction douanière a un caractère réel, c’est-à-dire qu’elle porte sur l’objet litigieux sans que l’on ait à se préoccuper des droits de créance dont jouiraient les tiers sur les propriétaires des marchandises. La mainlevée de ces objets confisqués ou saisis ne peut être accordée que sous caution suffisante
Le propriétaire de l’objet en question et éventuellement les créanciers ont bien entendu, la possibilité d’exercer un recours contre les auteurs de la fraude dont les agissements illégaux ont motivé la saisie de l’objet contesté

C.    L’exercice de l’action fiscale confiée à l’administration des douanes

L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes tandis que le ministère public exerce l’action pour l’application des peines. Contrairement à l’idée largement répandue, ces deux actions se complètent parfaitement

En effet, le service des douanes mettra tout en œuvre pour récupérer les droits et taxes augmentés le cas échéant d’amendes éventuelles à son niveau et suivant la loi douanière tandis que le ministère public prendra le relai en ce qui concerne l’application des services dont les services de douane bien qu’initiateurs du dossier contentieux n’en ont pas compétence

SECTION 2. LA REPRESSION PUREMENT DOUANIERE

La législation douanière prévoit des infractions propres au CD CEMAC qui régit cette administration et prévoit évidemment des peines correspondantes à cet effet

Paragraphe 1. Les infractions douanières

La définition de l’infraction douanière est assez voisine de celle donnée par le droit pénal général puisqu’elle est définie comme étant la violation d’une loi douanière ou d’une disposition règlementaire prise pour son application, et qui est frappée d’une peine par la législation douanière. Outre la dénomination, ce paragraphe traitera de l’amende douanière

A.    La dénomination

1.      La fraude douanière et la contrebande

a.      La fraude douanière

Il y’a fraude douanière lorsqu’une déclaration a été déposée au bureau et qu’après vérification, il se dégage que l’espèce tarifaire a été faussée pour payer des droits inférieurs ou que les poids et quantités sont minorés. Deux cas de figure sont alors à envisager :

-Il y’a eu erreur simple : dans ce cas, la douane se contente de récupérer ce qui est dû au trésor public et le contentieux se conclut sans pénalité

-Les inexactitudes sont très volontaires et faites pour diminuer le montant des taxes dues au trésor public. Ce sont des cas de fraude caractérisée où la douane non seulement récupèrera les sommes dues au trésor dont le paiement a été volontairement éludé, mais aussi est habilitée à infliger au contrevenant des amendes

b.      La contrebande

La contrebande est la fraude caractérisée par l’absence de passage par un bureau de douane ou par une absence de déclaration. Dans ce cas, la douane doit non seulement faire payer les droits de douane dus sur ces marchandises mais aussi les pénalités contentieuses pouvant déboucher sur la confiscation des marchandise qui seront par la suite vendues aux enchères publiques au bénéfice de l’Etat

On entend par importation ou exportation frauduleuse toute importation ou exportation en dehors des bureaux de douane ou par des routes légales fermées au trafic international, toute importation ou exportation sans déclaration ou toute soustraction des marchandises au paiement des droits et taxes ou à la vérification de quelque façon que ce soit

Le franchissement de la frontière étant par nature extrêmement rapide, l’incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle considérable à son établissement. Selon la législation douanière, deux cas sont à retenir :

-Les marchandises prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises  à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande(ou faire l’objet d’une tentative d’importation en contrebande)

-Les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation dans quatre cas :

$. Ces marchandises sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquis de paiement notamment le passavant (titre d’exportation temporaire qui permet la réimportation en franchise de droits et taxes) ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps du transport, à moins qu’elles ne viennent de l’extérieur du territoire douanier par la route conduisant directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des titres de transport et justification d’origine. Est ainsi coupable de tentative d’exportation des capitaux l’individu interpelé de nuit dans le rayon des douanes et porteur d’une mallette contenant une importante somme d’argent
$. Des marchandises qui même accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, ont passé ce bureau sans que cette obligation ait été remplie
$. Des marchandises sont amenées au bureau aux fins de délivrance d’un passavant mais sont dépourvues des titres de transport, quittances ou factures exigées

$. La détention de marchandises dans le rayon douanier

2.      La fausse dénomination ou fausse déclaration d’espèce tarifaire

La fausse dénomination est une déclaration inexacte quant à la nature et aux conditions d’utilisation de la marchandise. Les marchandises ont déclarées partiellement ou totalement sous une rubrique autre que celle qui leur est assignée par le tarif auxquelles elles correspondent.

3.      La sous-évaluation ou la fausse déclaration des valeurs

Il  ya sous-évaluation lorsque la déclaration reprend une valeur inférieure à la réalité de la quantité de la marchandise. Toute valeur reconnue supérieure à 5% est passible d’une amende

Quand le déclarant a remis à la douane les factures et qu’il a justifié de tous les frais supportés par les marchandises depuis le lieu de provenance jusqu’au lieu d’introduction dans le pays, on établit un bulletin de sous-évaluation. Ce formulaire est établi pour la constatation des infractions telles que la sous-évaluation, la fausse dénomination, la non déclaration, le manquant, l’excédant ou toutes autres infractions commises sans l’aide de faux et sans intention de fraude

4.      La fausse déclaration d’origine ou de provenance

C’est le fait de déclarer qu’une marchandise provient de tel pays ou continent alors qu’en réalité il provient de tel autre pays ou continent. Un exemple est celui de l’importateur qui déclare au bureau des douanes comme provenant d’Italie un stock de vêtements fabriqués en Turquie et sur lesquels il a fait apposer la marque « Made in Italy »

Lorsque la fausse déclaration d’origine ou de provenance a pour but d’éluder une mesure de  prohibition, de contourner une restriction ou une mesure légale de contrôle, elle est passible de la confiscation des marchandises et d’une amande égale au double de la valeur prévue

5.      Les infractions liées à l’entrepôt

On peut citer :
-l’enlèvement, tentative d’enlèvement sans déclaration
-le changement de quelque manière que ce soit de la place, l’arrivage des marchandises à moins d’une autorisation préalable du receveur
-le mélange des marchandises en entrepôt sans autorisation
6.      Les infractions liées au transit et cabotage

Il s’agit :

-d’une modification ou ajout des marques et numéros ;
-le changement d’emballage :
-l’enlèvement des marques d’identification apposées par la douane
- de la non remise à des autorités compétentes, dans le délai, documents destinés à couvrir le transit et le cabotage
-la soustraction, la substitution des marchandises en transit et cabotage

7.      Les autres infractions

Le propre de la législation douanière est que toute violation des dispositions légales et légales et règlementaires que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, constitue nécessairement une infraction

En effet, est automatiquement érigé en infraction tout manquement à la législation douanière dès lors qu’il n’est pas expressément et plus sévèrement réprimé ailleurs ou se bornera en raison de leur caractère tout à fait particulier, à ne citer que celles relatives à l’exercice de la mission des agents de douane. Il s’agit essentiellement des infractions suivantes :

-la non remise du manifeste de cargaison au douanier
-le refus de laisser vérifier les marchandises soumises au contrôle de la douane
-le refus de quitter la place qu’on occupe d’un véhicule soumis à contrôle
-la corruption ou tentative de corruption d’un agent douanier

B.     L’amende douanière

La fraude douanière cause toujours un dommage à l’administration. Sachant que la sanction consiste à payer au trésor public une certaine somme d’argent, le montant est fixé en fonction de la valeur des marchandises litigieuses ou des droits fraudés. L’amande est fixée dans les limites d’un minimum et d’un maximum.

L’amande douanière a un caractère impératif d’où la censure de toute décision ne mentionnant aucune pénalité dans son dispositif. Il faut à cet effet relever certaines considérations :

-lorsque la pénalité est fonction de la valeur de la marchandise, cette valeur est représentée par le cours du marché intérieur pour les marchandises d’exportation. Par contre pour les marchandises d’importation, il faut y ajouter le montant des droits et taxes
-lorsque les objets de la fraude ont été endommagés avant d’être saisis, la valeur à retenir pour le calcul des pénalités est celle représentée sur le marché intérieur par lesdits objets en bon état

-en matière d’amende douanière, le terme « droits fraudés » est le terme générique qui recouvre le droit compromis et les droits éludés. Il y a droits compromis lorsque l’inexactitude de certaines mentions de la déclaration est découverte au moment de la vérification des marchandises. Il y a droits éludés par contre lorsque l’inexactitude des mentions est constatée après vérification de la marchandise et la prise en recettes des droits et taxes résultant des mentions inexactes portées sur la déclaration

-l’amande douanière revêt un double caractère civil et pénal

$ Civil en ce sens que le trésor public qui subit un préjudice du fait ou chef de l’infraction ne donne lieu qu’à une amende unique quel que soit le nombre des auteurs de cette infraction. Ensuite, les amendes se cumulent lorsque le contrevenant est poursuivi pour plusieurs infractions

$ Pénal en ce sens que puisqu’il y a trouble à la vie de la société, il faut naturellement punir l’auteur de l’infraction. De ce principe découlent les conséquences suivantes : l’application du principe de la personnalité des peines ; le principe du respect de la rétroactivité des droits et taxes ; l’inscription de l’amande douanière au casier judiciaire ; et la possibilité pour le juge d’appliquer une contrainte par corps



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