INTRODUCTION
GENERALE
Le développement des échanges a
pris un essor considérable au Cameroun en faisant émerger un vaste réseau de
biens, de services, de capitaux et la force de travail; bref un forum dans
lequel les intérêts des multiples acteurs s’entrechoquent de manière à casser
les voies normatives de l’action des Etats. C’est dire par là que, comme dans
tous les autres domaines, il existe des turbulences où l’on s’efforce de mettre
de l’ordre dans le désordre afin d’instaurer ce que Jean Jacques ROUSSEAU
appelée le “contrat social”, une sorte de frein aux turbulences et violations.
C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de dispositions régissant le
domaine ont été mises en place sous la dénomination de “contentieux douanier”.
Il sera donc question de s’interroger sur la définition et la spécificité du
contentieux douanier; ensuite démontrer comment ce dernier évolue et se dénoue
au Cameroun
En
matière de contentieux, l’édition 2007 de règlementation douanière CEMAC
définit l’infraction douanière comme
étant “tout acte ou abstention qui viole les lois et règlements lorsque
ceux-ci ont été pris en vertu d’une délégation exprimée par la loi et qui est
frappé d’une peine par le code des douanes”
Selon
le juriste Jean GAZIER, le contentieux douanier est une notion récente et peu
utilisée il y’a encore moins d’une décennie. Mais ce dernier est devenu une
tendance commune aux grands Etats comme aux petits Etats. Il connait un
développement particulier au Cameroun et est susceptible de revêtir plusieurs
sens d’où la nécessité de donner une signification plus rigoureuse de cette
notion tout en s’appuyant sur les fondements de ce contentieux douanier qui
semble présenter des caractéristiques spécifiques uniques en son genre
En
tout état de cause, le cours magistral de contentieux douanier dispensé aux
apprenants de l’IPME portera sur quatre (04) chapitres libellés comme suit: les
acteurs du contentieux douanier (chapitre 1), la définition et la spécificité
du contentieux douanier au Cameroun (chapitre 2), l’analyse du caractère
spécifique de la répression en droit douanier (chapitre 3), le statut et les pouvoirs des agents de
l’administration douanière (chapitre 4) et quelques conseils pratiques relatifs
au contentieux douanier pour les aspirants au métier d’agent de transit
(chapitre 5)
CHAPITRE 1: LES ACTEURS MAJEURS DU
CONTENTIEUX DOUANIER
Le contentieux douanier suppose la mise en scène d’un ensemble
d’acteurs, dont les rôles respectifs participent à garantir les intérêts des
uns et des autres dans la gestion des opérationsdu commerce international. Nous
étudierons ces acteurs l’un après l’autre
Section 1.
L’administration des douanes
Dans le fonctionnement quotidien de l’Etat, la douane assure
essentiellement trois missions:
-Une mission économique: ici la douane doit non seulement veiller au
respect de la règlementation des échanges extérieurs, mais aussi et surtout,
elle doit promouvoir le développement du tissu économique local
-Une mission fiscale: ici la douane est chargée de collecter l’impôt douanier
ainsi que les autres impositions fiscales et parafiscales qui relève du champ
de sa compétence
-Une mission de police des frontières: ici la douane prête son
concours à diverses administrations et organismes publics dans la surveillance
des frontières. Ainsi, toute infraction entrant dans un des champs de missions
ci-dessus listées, peut donner lieu à un contentieux de la part de
l’administration des douanes
Section 2. Le
Commissionnaire en Douane Agréé (CAD)
L’acte n°31/CD-1220 du 14 décembre 1981 régit la profession de CAD en
CEMAC. Conformément à l’article 1 de cet acte, sont considérés comme CAD et
soumis comme tels, aux prescriptions édictées par le code des douanes, toutes
les personnes physiques et morales faisant profession d’accomplir pour autrui
les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises;
que cette profession soit exercée à titre principal ou qu’elle constitue le
complément normal de l’activité principale
Les conditions d’octroi de l’agrément de CAD sont les suivantes:
-Présenter les actes
notariés de création de la société
-Produire les
statuts de la société
-Avoir un local
-Produire un titre
de patente en cours de validité
-Produire une
caution bancaire de ……………….FCFA
-Etre affilié à un
des syndicats de CAD existants
Avoir une licence en
logistique et transport ou en commerce international ou produire un certificat
d’ancienneté de 10 ans au moins comme déclarant chez un CAD
-Etre de bonne
moralité
Si le dossier du
postulant est complet, le comité consultatif national préside par le DGD lui
accorde un agrément provisoire ayant une validité de deux ans et autorisant le
postulant à ne déclarer que deux régimes douaniers: les mises à la consommation
D3 ou IM4 et les exportations en simple partie (DO6 ou EX1)
L’agrément définitif
lui est délivré par le secrétaire général de la CEMAC à Bangui et il l’autorise
à déclarer tous les régimes douaniers
Ainsi, on peut
retenir que le CAD joue le rôle d’interface entre l’administration des douanes
et les importateurs/exportateurs. De ce fait, il est un des acteurs majeurs de
la gestion du contentieux douanier car d’une part, il prend une part active à
la gestion des opérations d’importation/exportation, il joue un rôle de
conseiller auprès des opérateurs dans la gestion dudit contentieux
Section 3. L’Expert en Douane Agréé (EDA)
L’expertise en
douane peut être utilisée dans le cadre préventif du risque contentieux
douanier mais aussi, suite à une notification d’infraction douanière ou un
contentieux douanier en cours
Aux termes de l’acte
n°3/96-UDEAC-1496-CD-57 du 1er juillet 1996, corrigé par le règlement n°
16/00/UEAC-052-CM-05 du 11 décembre 2000, “est EDA au sens du présent acte,
celui qui fait pour profession habituelle de conseiller à la fois les administrations
des douanes, les opérateurs économiques et les usagers de service”
A ce titre, l’EDA
s’impose comme un acteur majeur de la démarche d’amélioration de la gestion du
contentieux douanier à titre préventif ou curative. En général, cette
profession est exercée par des anciens douaniers à la retraite
Section 4. L’importateur/exportateur
C’est lui qui commet
le CAD ou même l’EDA pour le pilotage de ses opérations vis-à-vis de
l’administration des douanes. Il est le contribuable, par conséquent, c’est souvent
lui l’objet de contrôles et surtout de contentieux douaniers
CHAPITRE 2. ELEMENTS DE COMPREHENSION DUCONTENTIEUX DOUANIER AU
CAMEROUN DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE DE LA CEMAC
Section 1. Définition et caractéristiques douanières spécifiques du contentieux
Paragraphe 1.Définition du contentieux douanier
A.
Le contentieux au sens juridique général
Le contentieux au
sens général du terme est une procédure destinée à faire juger un litige entre
un usager et la puissance publique. En procédure civile, ce mot désigne toute
procédure destinée à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien
fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs
autres personnes. Selon le dictionnaire juridique de 2001, le contentieux
désigne une contestation
La contestation est
un désaccord non encore résolu. L’expression est quelques fois utilisée
subjectivement par les medias pour exprimer l’existence d’un différent, d’un
conflit. Cependant, il existe plusieurs types de contentieux (electoral,
administratif, fiscal, foncier, social, etc)
B.
Le contentieux au sens juridique douanier
Le contentieux
douanier peut revêtir au moins trois sens :
-Le sens
organique : ici le contentieux douanier désigne l’ensemble des organes de l’administration
des douanes pouvant résoudre des litiges en douane. Ces organes sont des
entités très disparates constituées des agents de douane, du comité d’appel de
la douane et parfois des juridictions de droit commun
-Le sens
formel : le contentieux désigne ici l’ensembles des contestations
susceptibles de donner lieu à un débat contradictoire devant les instances à
l’occasion du fonctionnement du service des douanes, ce qui n’implique pas
qu’elle donne forcément lieu à un procès
-Le sens
matériel : le contentieux douanier désigne ici le régime juridique
applicable à l’ensemble des litiges portant sur une infraction en douane. C’est
dire que tous les usagers de la douane ne sont pas soumis au même régime
juridique
Le triple sens ainsi
donné au contentieux douanier implique d’établir les caractéristiques de ce
dernier
Paragraphe 2. Les caractéristiques du contentieux douanier
A.
Le contentieux douanier : une spécificité
par rapport au droit commun
Le contentieux
douanier a ses caractéristiques spécifiques qui le différencient du droit
commun. Cette spéficité se situe à plusieurs points :
-D’abord au niveau
de la qualification et de la classification : contrairement au droit
commun, le droit douanier ne connait que deux catégories d’infraction à savoir
les contraventions et les délits auxquels on peut y adjoindre la contrebande
parce. Il n’y a donc pas de crime en matière douanière. Par ailleurs, ces
contraventions et ces délits ne sont pas définis de la même façon qu’en droit
commun
-En suite, les
infractions douanières commises antérieurement à la promulgation d’une loi sont
régies par la législation antérieure, soit que la loi nouvelle ait aggravé la
peine soit que la loi nouvelle ait supprimé l’infraction en question ou ait
adouci sa sanction
-En outre,
s’agissant de la procédure judiciaire, les agents de douane ont une compétence
générale en matière douanière. Ils peuvent dresser les actes des huissiers de
justice et peuvent même défendre la douane à l’audience comme les avocats
-Par ailleurs, la
preuve en matière douanière est complexe car il y’a renversement du principe
car c’est le défendeur et non le demandeur qui doit apporter la preuve de ce
que le demandeur conteste
-Enfin, il est
impossible pour le juge de donner mainlevée des marchandises saisies sans avoir
jugé définitivement le fond de l’affaire
B.
Les causes
du contentieux et ses sanctions principales
Le contentieux
douanier est également spécifique à travers ces différentes causes et
sanctions. Les infractions douanières peuvent être regroupées en :
-Contrebande :
il faut y entendre selon l’article 406 al 1 du code des douanes CEMAC, les
importations ou exportations en dehors des bureaux de douane, ainsi que toute
violation des dispositions légales relatives à la détention des marchandises à
l’intérieur du territoire douanier. On distingue deux types de contrebande à
savoir la contrebande par nature et celle par assimilation
-Contravention
douanière : ce type d’infraction ne comporte pas de peine de prison et
n’est sanctionné que par des réparations pécuniaires telles que les amendes et
les confiscations. Les amendes vont de 50 mille FCFA jusqu’au triple de la
valeur de la marchandise
-Délit
douanier : ce sont des infractions sont sanctionnées par une peine
d’emprisonnement allant de moins d’un mois à trois ans de prison
Section 2. Le déroulement du contentieux douanier au Cameroun
En réalité, la
procédure douanière est marquée par la volonté du législateur de régler le
procès d’une manière simple, rapide et peu et peu couteuse et qui tient en
compte la qualité de la créance
douanière. Cependant, le code de douane CEMAC n’a pas institué une procédure
entièrement spéciale, de caractère uniquement douanier en ce sens qu’il renvoie
fréquemment aux règles de droit commun. Nous aborderons tour à tour le
déclenchement et le solutionnement du contentieux douanier
A.
Le déclenchement du contentieux douanier
1.
Le moment de survenance
Le contentieux
douanier peut survenir avant, pendant et après le dédouanement des
marchandises. Dans un cas comme dans l’autre, il va falloir démontrer
l’existence de l’infraction à travers des actes de procédure de constat
soigneusement rédigés par des agents en charge de ces recherches
2.
Les causes de survenance
Elles sont multiples
mais les plus courantes sont : l’absence des autorisations et licences
d’importation ; l’inspection avant embarquement ; l’absence de
documents obligatoires ; l’absence de déclaration applicable aux
marchandises ; défaut de dépôt de la déclaration en détail dans les délais
légaux ; la déclaration en détail non applicable aux marchandise
présentées ; les fausses déclarations de quantité, d’espèce, de valeur,
d’origine du destinataire ou expéditeur réel ; le blanchiment des
capitaux ; les infractions de change ; l’opposition aux fonctions
d’agents de douane dont la sanction est l’astreinte qui est une pénalité
spéciale infligée au débiteur d’une obligation pour refus de s’exécuter à
l’évolution ou au dénouement du contentieux douanier, etc
3.
Les personnes habilitées à constater les infractions
Ce sont en principe
les agents de douane qui sont habilités à constater les infractions douanières.
Il s’agit selon les articles 63 et 64 du CD CEMAC des agents de tous les grades
ayant prêté serment et munis de leurs commissions d’emploi. C’est pourquoi lors
d’un contentieux douanier, toute constatation opérée par des agents de douane
ne remplissant pas cette condition, c’est vrai ne rend pas nulle la résolution
du contentieux mais la fragilise
-Les litiges
relatifs à la responsabilité de l’administration pour faute de service
-Les actions des
agents douaniers contre des décisions administratives
-Une interprétation
jugée erronée d’un acte administratif
-Les litiges
relatifs aux actes juridiques (décisions administratives, etc)
b. La compétence territoriale
En matière
douanière, la règle de compétence territoriale est celle de droit commun à
savoir celle de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur. Ici
également, elle connait des dérogations tant en matière non répressive qu’en matière
répressive
S’agissant des
dérogations en matière non répressive, elles sont peu nombreuses à l’exception
de celles qui sont soulevées par l’article 339 alinéa 2 du CD CEMAC en ces
termes « les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal
d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la
contrainte a été décernée »
Quant aux
dérogations en matière répressive, ici le distinguo est fait selon deux
cas :
-L’infraction est
constatée par un procès-verbal de saisie: selon l’article 339 al 1 CD
CEMAC, les procédures découlant d’infractions douanières constatées par
procès-verbaux de saisie sont portées devant le tribunal du lieu de situation des bureaux de douane le plus
proche du lieu de constatation. Ceci est valable que l’infraction douanière soit connexe ou
non à une infraction de droit commun puisque dans ce cas, les deux catégories
d’infractions seront jugées en même temps
-L’infraction n’est
pas constatée par un procès-verbal de saisie : dans ce cas, la procédure est
instruite selon les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque Etat
membre de la CEMAC
Paragraphe 2. Le contrôle comme phase précontentieuse douanière
A.
Définition du contrôle
Le contrôle douanier
est souvent considéré comme l’étape précédant le contentieux douanier. Il peut
être défini comme un ensemble d’investigations menées par l’administration des
douanes auprès des opérateurs ou de leurs représentants en vue de s’assurer du
respect de la règlementation dans la conduite des activités du commerce
extérieur. Il ne peut intervenir que dans le délai légal de prescription des
infractions qui est normalement triennal (03 ans) mais qui peut devenir
trentenaire (30 ans) sous certaines conditions limitativement prévues à
l’article 333 CD CEMAC. En fonction du moment et des unités compétentes, on
peut distinguer plusieurs types de contrôle douanier
B.
Les différents types de contrôle douanier
1.
Le contrôle immédiat
Il est fait pendant
que la marchandise est encore sous sujétion douanière. Il peut porter aussi
bien sur la marchandise que sur la déclaration douanière et ses pièces jointes
et relève de la seule compétence des services de première ligne à savoir les
bureaux
2.
Le contrôle différé
Aux termes de la
circulaire n°010/MINFI/DGD du 17
septembre 2008 « les contrôles différés consistent en l’examen des
documents au vu des déclarations en
douane et de leur pièces jointes après mainlevée des marchandises. Ils ont pour
but de s’assurer de la bonne application du tarif et de la règlementation et consistent à procéder sur place (dans les
locaux de la douane) aux contrôles qui n’ont pas été effectués au bureau bien à
examiner des déclarations déjà effectuées ». Ils relèvent de la seule
compétence des secteurs de douane
3.
Le contrôle à postériori
Toujours aux termes
de la circulaire n° 010/MINFI/DGD du 17 septembre 2008 « les contrôles à
postériori sont effectués par la suite dans les écritures commerciales et les
pièces comptables des opérateurs du commerce extérieur. Ils ont pour but d’approfondir
par des du commerce extérieur, le contrôle de certaines opérations, de certains
trafics, et même de tout ou partie de l’activité du commerce extérieur de
l’entreprise contrôlée
Ce type de contrôle
s’exerce au siège de la société ou au lieu de son principal établissement.
Toutefois, en cas de nécessité et à l’initiative de l’administration, ils
peuvent s’effectuer dans les locaux des personnes physiques ou morales
directement liées au contribuable soumis au contrôle ». Ils relèvent de la
compétence des secteurs de douane suivant l’article (297 du décret 2008/365 du
08 novembre 2008 portant organisation du MINFI) et de la brigade nationale des
enquêtes (DGD1) de la DGD
4.
Le contrôle mixte impôts-douane
Outre les trois
niveaux de contrôle douanier traditionnels sus évoqués (ou évoqués supra),
le MINFI a institué par décision n°
1056/CF/MINEFI du 29 août 2005, une cellule spéciale dite cellule spéciale
Impôts-douane rattachée directement au secrétariat général dudit MINFI et dont
les compétences en matière de contrôles initialement limitées aux seules
questions de TVA, semblent aujourd’hui déroger aux règles courantes bien
connues bien que d’écrits existent en la
matière
Il est à noter que
dans le cas des contrôles après enlèvement des marchandises, c’est-à-dire les
contrôles différés et contrôles à postériori( à l’exclusion de ceux initiés par
la cellule mixte impôts-douane), la circulaire sus évoquée proscrit
formellement :
-La superposition
d’équipes de contrôle auprès d’un même contribuable
-La programmation de plus d’un contrôle au sein d’une même entreprise
au cours de la même année
-La reprise d’un contrôle pour une période ayant été soumise à une
vérification antérieure ayant été
sanctionnée par un procès-verbal régulier
Ainsi, lorsque vous recevez une notification de contrôle de
l’administration des douanes, il est primordial de vous rassurer de la légalité
dudit contrôle en vous posant les questions simples ci-après :
-L’organe qui me notifie le contrôle est-il compétent pour le
faire ? Ainsi par exemple, un chef de bureau de douane ne peut vous
notifier un contrôle après enlèvement des marchandises ou un contrôle portant
sur les écritures comptables et autres…
-Les opérations concernées n’ont-elles pas déjà été contrôlées ?
-Au cours de la même année, n’ai-je pas déjà reçu une notification
portant sur les mêmes opérations ?
S’il s’avère qu’un seul des aspects du contrôle qui vous est imposé
est illégal, vous êtes fondé à écrire au DGD ou même au Ministre des Finances
pour demander la pure et simple annulation dudit contrôle
CHAPITRE 3. ANALYSE DU CARACTERE
SPECIFIQUE DE LA REPRESSION EN
LEGISLATION DOUANIERE
Le contentieux
douanier a pour objet les litiges nés du fonctionnement du service des douanes
et qui sont susceptibles d’être portés devant les tribunaux selon les règles de
procédure édictées par le code des douanes
Les infractions
douanières sont de par leur nature très fugaces, tel que le passage de la
frontière comme fait générateur de la fraude. Il peut subvenir ponctuellement
en un endroit inaccessible aux douaniers
et par conséquent, il est difficilement décelable
Elles sont en
outre généralement considérées avec
beaucoup d’indulgence par l’opinion publique qui ne perçoit pas très bien le
tort qu’elles sont susceptibles de causer au pays. Contrairement au voleur ou à l’escroc qui
fait l’objet de la réprobation générale, le fraudeur qui procure des
marchandises à prix bon marché bénéficie de la sympathie de la population
C’est réagir contre
cet état de chose que le contentieux répressif douanier est imprégné d’une
sévérité inhabituelle en droit commun. Il se caractérise par une action
préventive contre l’impunité, l’indulgence ou les complaisances dont les
fraudeurs ne manqueraient pas de bénéficier s’ils étaient soumis aux règles de
droit commun
SECTION 1. LE CARACTERE GENERAL DU CONTENTIEUX REPRESSIF DOUANIER
Il s’agira de
l’analyse du caractère de l’intention et de la preuve et du système particulier
de responsabilité pénale c’est-à-dire le contentieux répressif douanier
Paragraphe 1. L’intention et la preuve
Il s’agit du
caractère non intentionnel et de la notion de preuve
A.
Le caractère non intentionnel et la notion de
preuve
L’intention c’est
« l’avoir fait exprès ». Pour éclairer encore cette définition, il
est utile d’employer un langage familier mais expressif. Dans le langage
juridique, avoir l’intention délictueuse c’est avoir fait exprès de commettre
une infraction
Toute infraction
douanière même non intentionnelle suppose que son auteur ait agi avec volonté.
En effet, l’infraction douanière s’apprécie en principe par son caractère
purement matériel. Le défaut d’intention coupable n’a pas pour effet, comme en
droit commun d’amenuiser le préjudice d’annuler purement et simplement
l’existence de l’infraction
B.
La preuve
La preuve est tout
moyen permettant d’affirmer l’existence ou la non existence d’un fait donné, ou
encore l’exactitude ou simplement l’existence d’une proposition
Pour constituer le
passé, pour élucider les circonstances de l’infraction douanière, on ne peut se
référer qu’aux personnes (en les questionnant) ou aux choses (en les scrutant).
C’est de là qu’on trouve les divers modes de preuve
C.
La charge de la preuve
Il est de principe
en matière douanière que la charge de la preuve incombe au contrevenant. Il
faut souligner que la personne poursuivie ne peut se borner simplement à une attitude
défensive. Elle va s’efforcer de discuter et de contredire les éléments de
preuve apportés les agents douaniers ou rassemblés par le juge ; aussi
ceux-ci doivent être portés à sa connaissance afin de lui permettre de préparer
sa défense. Le mis en cause prendra de ce fait des initiatives pour produire à
son tour tous les éléments de preuves susceptibles de le disculper ou
d’atténuer sa responsabilité
D.
Les moyens de preuve
Les preuves sont
libres en matière de contentieux douanier en ce sens que toutes sont en
principe recevables. On peut donc dire que n’importe preuve peut être
recherchée de n’importe quelle manière. Toute infraction douanière prévue par la
loi peut être et prouvée. Il est prévu à cet effet deux moyens de preuve :
le procès-verbal et la présomption, les témoignages n’étant en principe pas
retenus comme moyens
1.
Le procès-verbal
De façon générale,
le procès-verbal est un rapport écrit par lequel une personne ayant qualité
pour le faire, constate une infraction. GUILLIEN et Jean VINCENT le définissent
encore plus en détail lorsqu’ils le présentent comme étant « un acte par
lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations
verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des
opérations effectuées en vue de rassembler des preuves »
La signature d’un
procès-verbal par un seul agent de douanes suffit dès lors que l’infraction
pourrait être constatée par un seul agent douanier. Un seul procès-verbal peut
constater toutes les infractions. Le procès-verbal de doit avoir que la valeur
de simples renseignements. Il est doté d’une force probante particulière et ce
jusqu’à preuve contraire des mentions qu’il contient ou de son caractère
frauduleux.
La fois attachée au
procès-verbal ne vaut que pour les faits constatés par l’agent des douanes (et
non pour ce qu’il a par exemple entendu rapporter) ; pour les faits que
l’agent a mission de constater (les faits matériels et non la qualification
juridique). Il est utilisé pour dans tous les cas de constatation immédiate
d’une infraction et dont l’administration de la preuve ne nécessite pas
d’autres développements et interventions ultérieurs. C’est pourquoi pour lui
donner une autorité suffisante, il doit être rédigé à bref délai, voire sur le
champ
L’appellation
officielle du procès-verbal (procès-verbal en matière douanière, procès-verbal
d’enquête en matière douanière) n’atténue en rien la valeur juridique du
document même s’il convient de préciser dans quel cas l’on peut utiliser l’un
ou l’autre :
-Le procès-verbal en
matière douanière concerne les services en charge du contrôle primaire et
quotidien des marchandises sur la frontière ou dans le bureau de douane.
-Le procès-verbal en
matière d’enquête douanière concerne beaucoup plus le service de recherche ou
de contre vérification. Les différents procès-verbaux d’enquête utilisés
doivent aboutir, si l’infraction est prouvée, à la rédaction d’un procès-verbal
d’infraction en matière douanière, acte final de la procédure, qui devra
clairement mentionner les références aux différents procès-verbaux antérieurs
qui ont concouru à la démonstration de l’infraction
2.
La présomption
Il s’agit d’un mode
de raisonnement juridique en vertu duquel à l’établissement d’un fait, on
déduit un autre fait qui n’est pas prouvé. Le droit douanier reconnait deux
types de présomption que nous aborderons tour à tour
a.
La présomption légale
La présomption
légale est celle qui est rattachée par une spéciale à certains faits cas ou à
certains faits. Elle dispense de toute preuve celui au profite duquel elle
existe
Le système douanier
camerounais est déclaratif du fait du caractère obligatoire, préalable et libre
des actes déclaratifs ou de déclaration. Ainsi, le déclarant jouit de la
présomption d’exactitude jusqu’à ce que fausseté soit prouvée par l’agent
douanier de la vérification. La présomption d’exactitude est un rempart contre
l’administration dans la mesure où il lui appartient l’également de s’assurer
de la conformité entre les éléments formulés dans la déclaration et ceux
constatés lors de la vérification physique
La vérification
apparait donc comme la procédure par laquelle pourra provenir éventuellement
l’établissement de la preuve contraire. Dans le ressort du bureau de douane,
tout transport, tout dépôt ou toute détention des marchandises doit être
couvert par un justificatif d’origine. A défaut, les marchandises sont réputées
se trouver en cours d’exportation frauduleuse si elles sont de celles dont la
sortie est prohibée ou soumises à restriction ou avoir été introduites
frauduleusement dans les autres cas
b.
La présomption de culpabilité
Elle est le fait
d’imputer légalement la responsabilité d’une infraction à toute personne
désignée en raison de son rôle ou de sa fonction quand bien même aucune preuve
de sa participation personnelle à la fraude n’est établie
Par exemple, lorsque
des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant les frontières
transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme. Les agents
de douane peuvent à cet effet la soumettre à des examens médicaux de dépistage
après avoir préalablement obtenu son consentement express. En cas de refus,
toute demande d’autorisation peut être présentée au président du TGI qui
désigne le médecin compétent
Paragraphe 2. L’existence d’un système particulier de responsabilité
A.
La responsabilité proprement dite et ses
conséquences
Les sanctions
attachées par le droit à la violation de certaines prérogatives sont
essentiellement les peines dans la mesure où la répression est fondée sur
l’idée selon de responsabilité. Les peines constituent la sanction
caractéristique de l’infraction. Elles atteignent le contrevenant dans sa personne
(réclusion, détention), ses biens (amendes, dommages-intérêts) ou son honneur
(interdictions de droits civiques et politiques)
La législation
douanière définit elle-même les responsabilités des infractions en matière
douanière et ceci conformément à ses dispositions particulières. C’est pourquoi
l’on dit que le système de responsabilité douanière repose sur la notion
d’ « auteur apparent de la fraude »
Contrairement au
droit commun, le droit douanier ne sépare pas l’intention coupable de la complicité.
Tous les prévenus, quel que soit le degré de leur participation à la commission
d’une infraction sont solidairement responsables pour les peines et amendes qui
en découlent
Le droit douanier
prévoit également la responsabilité civile des commettants du fait de leurs
employés en ces termes « toute personne physique ou morale est responsable
des infractions ou tentatives d’infractions commises par les membres de son
personnel »
B.
La limitation des droits des tiers
En matière
douanière, la saisie des objets passibles de confiscation du chef d’infraction
douanière a un caractère réel, c’est-à-dire qu’elle porte sur l’objet litigieux
sans que l’on ait à se préoccuper des droits de créance dont jouiraient les
tiers sur les propriétaires des marchandises. La mainlevée de ces objets
confisqués ou saisis ne peut être accordée que sous caution suffisante
Le propriétaire de
l’objet en question et éventuellement les créanciers ont bien entendu, la
possibilité d’exercer un recours contre les auteurs de la fraude dont les
agissements illégaux ont motivé la saisie de l’objet contesté
C.
L’exercice de l’action fiscale confiée à
l’administration des douanes
L’action pour
l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des
douanes tandis que le ministère public exerce l’action pour l’application des
peines. Contrairement à l’idée largement répandue, ces deux actions se
complètent parfaitement
En effet, le service
des douanes mettra tout en œuvre pour récupérer les droits et taxes augmentés
le cas échéant d’amendes éventuelles à son niveau et suivant la loi douanière
tandis que le ministère public prendra le relai en ce qui concerne
l’application des services dont les services de douane bien qu’initiateurs du
dossier contentieux n’en ont pas compétence
SECTION 2. LA REPRESSION PUREMENT DOUANIERE
La législation
douanière prévoit des infractions propres au CD CEMAC qui régit cette
administration et prévoit évidemment des peines correspondantes à cet effet
Paragraphe 1. Les infractions douanières
La définition de
l’infraction douanière est assez voisine de celle donnée par le droit pénal
général puisqu’elle est définie comme étant la violation d’une loi douanière ou
d’une disposition règlementaire prise pour son application, et qui est frappée
d’une peine par la législation douanière. Outre la dénomination, ce paragraphe
traitera de l’amende douanière
A.
La dénomination
1.
La fraude douanière et la contrebande
a.
La fraude douanière
Il y’a fraude
douanière lorsqu’une déclaration a été déposée au bureau et qu’après
vérification, il se dégage que l’espèce tarifaire a été faussée pour payer des
droits inférieurs ou que les poids et quantités sont minorés. Deux cas de
figure sont alors à envisager :
-Il y’a eu erreur
simple : dans ce cas, la douane se contente de récupérer ce qui est dû au
trésor public et le contentieux se conclut sans pénalité
-Les inexactitudes
sont très volontaires et faites pour diminuer le montant des taxes dues au
trésor public. Ce sont des cas de fraude caractérisée où la douane non seulement
récupèrera les sommes dues au trésor dont le paiement a été volontairement
éludé, mais aussi est habilitée à infliger au contrevenant des amendes
b.
La contrebande
La contrebande est
la fraude caractérisée par l’absence de passage par un bureau de douane ou par
une absence de déclaration. Dans ce cas, la douane doit non seulement faire
payer les droits de douane dus sur ces marchandises mais aussi les pénalités
contentieuses pouvant déboucher sur la confiscation des marchandise qui seront
par la suite vendues aux enchères publiques au bénéfice de l’Etat
On entend par
importation ou exportation frauduleuse toute importation ou exportation en
dehors des bureaux de douane ou par des routes légales fermées au trafic
international, toute importation ou exportation sans déclaration ou toute
soustraction des marchandises au paiement des droits et taxes ou à la
vérification de quelque façon que ce soit
Le franchissement de
la frontière étant par nature extrêmement rapide, l’incrimination de
contrebande trouve de ce fait un obstacle considérable à son établissement.
Selon la législation douanière, deux cas sont à retenir :
-Les marchandises
prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont
réputées avoir été introduites en contrebande(ou faire l’objet d’une tentative
d’importation en contrebande)
-Les marchandises de
la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits
sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation dans quatre
cas :
$. Ces
marchandises sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies
d’un acquis de paiement notamment le passavant (titre d’exportation temporaire
qui permet la réimportation en franchise de droits et taxes) ou autre
expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps du
transport, à moins qu’elles ne viennent de l’extérieur du territoire douanier
par la route conduisant directement au bureau de douane le plus proche et
soient accompagnées des titres de transport et justification d’origine. Est
ainsi coupable de tentative d’exportation des capitaux l’individu interpelé de
nuit dans le rayon des douanes et porteur d’une mallette contenant une
importante somme d’argent
$. Des marchandises
qui même accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la
faire viser à un bureau de passage, ont passé ce bureau sans que cette
obligation ait été remplie
$. Des marchandises
sont amenées au bureau aux fins de délivrance d’un passavant mais sont
dépourvues des titres de transport, quittances ou factures exigées
$. La détention de
marchandises dans le rayon douanier
2.
La fausse dénomination ou fausse déclaration
d’espèce tarifaire
La fausse
dénomination est une déclaration inexacte quant à la nature et aux conditions
d’utilisation de la marchandise. Les marchandises ont déclarées partiellement
ou totalement sous une rubrique autre que celle qui leur est assignée par le
tarif auxquelles elles correspondent.
3.
La sous-évaluation ou la fausse déclaration
des valeurs
Il ya sous-évaluation lorsque la déclaration
reprend une valeur inférieure à la réalité de la quantité de la marchandise.
Toute valeur reconnue supérieure à 5% est passible d’une amende
Quand le déclarant a
remis à la douane les factures et qu’il a justifié de tous les frais supportés
par les marchandises depuis le lieu de provenance jusqu’au lieu d’introduction
dans le pays, on établit un bulletin de sous-évaluation. Ce formulaire est
établi pour la constatation des infractions telles que la sous-évaluation, la
fausse dénomination, la non déclaration, le manquant, l’excédant ou toutes
autres infractions commises sans l’aide de faux et sans intention de fraude
4.
La fausse déclaration d’origine ou de
provenance
C’est le fait de
déclarer qu’une marchandise provient de tel pays ou continent alors qu’en
réalité il provient de tel autre pays ou continent. Un exemple est celui de
l’importateur qui déclare au bureau des douanes comme provenant d’Italie un
stock de vêtements fabriqués en Turquie et sur lesquels il a fait apposer la
marque « Made in Italy »
Lorsque la fausse
déclaration d’origine ou de provenance a pour but d’éluder une mesure de prohibition, de contourner une restriction ou
une mesure légale de contrôle, elle est passible de la confiscation des marchandises
et d’une amande égale au double de la valeur prévue
5.
Les infractions liées à l’entrepôt
On peut citer :
-l’enlèvement,
tentative d’enlèvement sans déclaration
-le changement de
quelque manière que ce soit de la place, l’arrivage des marchandises à moins
d’une autorisation préalable du receveur
-le mélange des
marchandises en entrepôt sans autorisation
6.
Les infractions liées au transit et cabotage
Il s’agit :
-d’une modification
ou ajout des marques et numéros ;
-le changement
d’emballage :
-l’enlèvement des marques
d’identification apposées par la douane
- de la non remise à
des autorités compétentes, dans le délai, documents destinés à couvrir le
transit et le cabotage
-la soustraction, la
substitution des marchandises en transit et cabotage
7.
Les autres infractions
Le propre de la
législation douanière est que toute violation des dispositions légales et
légales et règlementaires que l’administration des douanes est chargée
d’appliquer, constitue nécessairement une infraction
En effet, est
automatiquement érigé en infraction tout manquement à la législation douanière
dès lors qu’il n’est pas expressément et plus sévèrement réprimé ailleurs ou se
bornera en raison de leur caractère tout à fait particulier, à ne citer que
celles relatives à l’exercice de la mission des agents de douane. Il s’agit
essentiellement des infractions suivantes :
-la non remise du
manifeste de cargaison au douanier
-le refus de laisser
vérifier les marchandises soumises au contrôle de la douane
-le refus de quitter
la place qu’on occupe d’un véhicule soumis à contrôle
-la corruption ou
tentative de corruption d’un agent douanier
B.
L’amende douanière
La fraude douanière
cause toujours un dommage à l’administration. Sachant que la sanction consiste
à payer au trésor public une certaine somme d’argent, le montant est fixé en
fonction de la valeur des marchandises litigieuses ou des droits fraudés. L’amande
est fixée dans les limites d’un minimum et d’un maximum.
L’amande douanière a
un caractère impératif d’où la censure de toute décision ne mentionnant aucune
pénalité dans son dispositif. Il faut à cet effet relever certaines
considérations :
-lorsque la pénalité
est fonction de la valeur de la marchandise, cette valeur est représentée par
le cours du marché intérieur pour les marchandises d’exportation. Par contre
pour les marchandises d’importation, il faut y ajouter le montant des droits et
taxes
-lorsque les objets
de la fraude ont été endommagés avant d’être saisis, la valeur à retenir pour
le calcul des pénalités est celle représentée sur le marché intérieur par
lesdits objets en bon état
-en matière d’amende
douanière, le terme « droits fraudés » est le terme générique qui
recouvre le droit compromis et les droits éludés. Il y a droits compromis
lorsque l’inexactitude de certaines mentions de la déclaration est découverte
au moment de la vérification des marchandises. Il y a droits éludés par contre
lorsque l’inexactitude des mentions est constatée après vérification de la
marchandise et la prise en recettes des droits et taxes résultant des mentions
inexactes portées sur la déclaration
-l’amande douanière
revêt un double caractère civil et pénal
$ Civil en ce sens
que le trésor public qui subit un préjudice du fait ou chef de l’infraction ne
donne lieu qu’à une amende unique quel que soit le nombre des auteurs de cette
infraction. Ensuite, les amendes se cumulent lorsque le contrevenant est poursuivi
pour plusieurs infractions
$ Pénal en ce sens
que puisqu’il y a trouble à la vie de la société, il faut naturellement punir
l’auteur de l’infraction. De ce principe découlent les conséquences
suivantes : l’application du principe de la personnalité des peines ;
le principe du respect de la rétroactivité des droits et taxes ;
l’inscription de l’amande douanière au casier judiciaire ; et la
possibilité pour le juge d’appliquer une contrainte par corps
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